J.O. 225 du 28 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 août 2007 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du ministère de la défense


NOR : DEFH0764770A



Le ministre de la défense,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87-IV ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires,

Arrête :


Article 1


Il est institué au ministère de la défense dix-sept commissions administratives paritaires centrales compétentes à l'égard des corps suivants :

- administrateurs civils ;

- ingénieurs des travaux maritimes ;

- attachés d'administration du ministère de la défense ;

- ingénieurs d'études et de fabrications ;

- conseillers techniques de service social ;

- assistants de service social ;

- infirmières et infirmiers des services médicaux ;

- techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

- techniciens du ministère de la défense ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense ;

- adjoints administratifs ;

- agents techniques du ministère de la défense ;

- aides-soignants civils du service de santé des armées ;

- agents civils des services hospitaliers qualifiés ;

- cadres de santé civils du ministère de la défense ;

- techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées ;

- infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Article 2


Les commissions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont placées auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, à l'exception de la commission compétente à l'égard des ingénieurs des travaux maritimes placée auprès du directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Article 3


La composition des commissions administratives paritaires visées à l'article 2 est fixée conformément au tableau joint en annexe I.

Article 4


Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de ces commissions sont nommés, par arrêté du ministre de la défense, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou parmi les officiers.

Article 5


Les commissions administratives paritaires centrales connaissent de toutes les matières énoncées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception de celles qui font l'objet d'une attribution expresse de compétences, dans un ressort donné, aux commissions administratives paritaires locales instituées par l'article 6 du présent arrêté.

Article 6


Il est institué trente-deux commissions administratives paritaires locales dont la compétence territoriale et la composition sont fixées à l'annexe II du présent arrêté.

Ces commissions exercent à l'égard des secrétaires administratifs du ministère de la défense, des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, des techniciens du ministère de la défense, des adjoints administratifs et des agents techniques du ministère de la défense les attributions prévues à l'article 9 ci-dessous.

Article 7


Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés, par décisions des autorités locales auprès desquelles elles sont placées, parmi les fonctionnaires de catégorie A ou parmi les officiers.

Article 8


Les représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires locales sont élus par les fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de congé parental, à l'égard desquels elles exercent leurs attributions.

Les candidats à ces élections doivent exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale considérée depuis trois mois au moins à la date du scrutin.

Article 9


I. - Les commissions administratives paritaires locales mises en place pour le corps des adjoints administratifs sont compétentes dans les matières suivantes :

1° En matière de titularisation, par application du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles connaissent des propositions de titularisation, de prolongation éventuelle de stage ou de refus de titularisation ;

2° En matière disciplinaire, par application du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles siègent en formation disciplinaire pour formuler un avis sur les sanctions autres que l'avertissement et le blâme demandées à l'encontre d'un fonctionnaire en activité ;

3° En matière de disponibilité, par application de l'article 50 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, elles sont consultées pour toutes les disponibilités intervenant à la demande de l'intéressé et qui ne sont pas de droit.

En matière de licenciement des fonctionnaires placés en disponibilité qui, lors de leur réintégration, refusent successivement les trois postes qui leur sont proposés, elles émettent l'avis prévu par le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

4° En matière de mutation, lorsque les autorités régionales ont compétence pour prononcer les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation administrative du fonctionnaire concerné, elles émettent l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

5° En matière de licenciement pour insuffisance professionnelle, en application du premier alinéa de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles siègent en formation disciplinaire et émettent l'avis prévu à l'article 67 de cette loi ;

6° Dans le cas où un fonctionnaire retraité méconnaît la réglementation lui interdisant d'exercer certaines activités privées, elles siègent en formation disciplinaire et émettent l'avis prévu à l'article 87-IV de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 susvisée ;

7° En matière de congé pour formation syndicale, par application de l'article 4 du décret no 84-474 du 15 juin 1984, les décisions de refus leur sont communiquées, avec leurs motifs, au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions ;

8° En matière de décharge d'activité de service, par application du quatorzième alinéa de l'article 16 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, lorsque la désignation d'un agent se révélant incompatible avec la bonne marche de l'administration, le chef de service invite l'organisation syndicale concernée à porter son choix sur un autre agent, elles sont informées de cette décision et de ses motifs lors de la réunion suivante ;

9° En matière de service à temps partiel, par application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

10° En application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

11° En matière de notation, par application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles ont connaissance des notes et appréciations des agents du corps. A la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer au chef de service la révision de sa notation ;

12° En matière de démission, par application du deuxième alinéa de l'article 59 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, elles sont saisies, sur demande de l'intéressé, du refus par l'autorité compétente d'accepter la démission qui lui a été présentée. Elles émettent un avis motivé qu'elles transmettent à l'autorité compétente ;

13° En matière de formation professionnelle, par application du décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, elles émettent les avis prévus aux articles 7 et 16 de ce décret, s'agissant des décisions refusant le bénéfice d'une action de formation ou le bénéfice d'un congé de formation.

Elles sont informées, en application de l'article 11 du décret précité, des refus opposés pour la deuxième fois aux demandes de décharges de service supplémentaires présentées en vue de suivre, pendant la durée normale du travail, des cours de préparation aux concours ou examens professionnels.

Dans les autres matières, les commissions administratives paritaires locales mises en place pour le corps des adjoints administratifs contribuent à la préparation des travaux de la commission administrative paritaire centrale compétente.

II. - Les commissions administratives paritaires locales mises en place pour les corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, des techniciens du ministère de la défense et des agents techniques du ministère de la défense sont compétentes dans les matières suivantes :

1° Dans les matières identiques à celles attribuées aux commissions administratives paritaires locales mises en place pour le corps des adjoints administratifs, mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 13° ci-dessus ;

2° En matière de titularisation, par application du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles connaissent des propositions de titularisation et de prolongation éventuelle de stage, à l'exception des refus de titularisation ;

3° En matière disciplinaire, par application du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles siègent en formation disciplinaire pour formuler un avis sur les sanctions du deuxième groupe.

Dans les autres matières, les commissions administratives paritaires locales mises en place pour les corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, des techniciens du ministère de la défense et des agents techniques du ministère de la défense contribuent à la préparation des travaux des commissions administratives paritaires centrales compétentes, à l'exception de la préparation des travaux d'avancement au choix de corps et de grade.

Article 10


L'arrêté du 8 mars 2006 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires des services déconcentrés et des fonctionnaires des corps des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs, des agents administratifs et des agents des services techniques communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense, modifié par l'arrêté du 2 août 2006, est abrogé.

Toutefois, les commissions mises en place en application de ce texte siègent jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires prévues par le présent arrêté.

Article 11


L'arrêté du 8 mars 2006 modifiant l'arrêté du 25 février 2003 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de la défense est abrogé.

Toutefois, les commissions mises en place en application de ce texte siègent jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires prévues par le présent arrêté.

Article 12


Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur central du service d'infrastructure de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 août 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Roudière






A N N E X E I

TABLEAU RELATIF À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES

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JO no 225 du 28/09/2007 texte numéro 28
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A N N E X E I I

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